S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

Texte complet
25. Une association sectorielle s’engage envers la Commission:
1°  à poursuivre ses objectifs et à réaliser, dans la mesure de ses possibilités, son programme d’activités;
2°  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28, à n’utiliser le montant de la subvention qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a été accordée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 25.